Réglementation relative aux marques d'identification des navires de plaisance en mer
MARQUAGE EXTERNE |
MARQUAGE INTERNE |
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Longueur du navire |
De 2,50 m à 7 m inclus |
De 7 m à 12 m inclus |
Plus de 12 m |
Obligatoire quelque soit |
Bateau à moteur |
2 exemplaires 40 mm minimum de hauteur |
2 exemplaires 70 mm minimum de hauteur |
2 exemplaires 120 mm minimum de hauteur |
1 exemplaire 10 mm minimum de hauteur |
Voilier |
Non obligatoire |
1 exemplaire 40 mm minimum de hauteur |
1 exemplaire 70 mm minimum de hauteur |
1 exemplaire 10 mm minimum de hauteur |
Véhicule nautique à moteur (jet-ski) |
2 exemplaires 40 mm minimum de hauteur |
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- |
- |
Annexe |
2 exemplaires
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1 exemplaire 10 mm minimum de hauteur |
Texte de référence et police que nous avons sélectionnés pour respecter la réglementation :
Arrêté du 8 avril 2009 relatif aux marques d'identification des navires de plaisance en mer
NOR : DEVT0903106A / Le secrétaire d'Etat chargé des transports,
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1 - Les marques d'identification des navires de plaisance en mer définies à l'article 1er du décret du 8 avril 2009 susvisé sont portées conformément aux dispositions du présent arrêté
Art. 2 - Pour l'application du présent arrêté :
I. ― Les types de navires de plaisance sont définis comme suit :
II. ― Les expressions ci-dessous désignent :
Art. 3 - Les marques d'identification internes ou externes sont en chiffres arabes et en caractères latins de couleur claire sur fond foncé ou de couleur foncée sur fond claiArt. 4 - Marques d'identification internes.
Tout voilier ou navire à moteur porte son numéro d'immatriculation visible à l'intérieur, dans le cockpit ou depuis le poste de pilotage principal. Toute embarcation mue exclusivement ou principalement par l'énergie humaine porte son numéro d'immatriculation visible à l'intérieur depuis l'emplacement normal en navigation du chef de bord ou à proximité de la plaque constructeur.Les caractères composant le numéro d'immatriculation visible à l'intérieur respectent les dimensions minimales suivantes :
Au-delà de 1 centimètre de hauteur, l'épaisseur de trait des caractères est égale au 1/10 au moins de leur hauteur.
Toute annexe porte le numéro d'immatriculation de son navire porteur, précédé des trois lettres AXE, visible à l'intérieur dans le cockpit ou depuis l'emplacement du chef de bord.Les caractères composant le numéro d'immatriculation et les trois lettres AXE respectent les dimensions minimales suivantes :
Art. 5 - Marques d'identification externes des navires à moteurs.
Tout navire à moteur porte, comme marques d'identification externes, son numéro d'immatriculation en lettres capitales, visible sur les deux côtés de la coque ou des deux côtés d'une partie verticale de la superstructure.
Les caractères composant les marques d'identification externes des navires à moteurs respectent les dimensions minimales suivantes :
Pour les navires d'une longueur comprise entre 2,50 mètres et 7 mètres inclus :
Au-delà de 4 centimètres de hauteur, la largeur réservée à chaque caractère est égale à la moitié de leur hauteur et leur épaisseur est égale au 1/10 au moins de leur hauteur.
Pour les navires d'une longueur comprise entre 7 mètres et 12 mètres inclus :
Au-delà de 7 centimètres de hauteur, la largeur réservée à chaque caractère est égale à la moitié de leur hauteur et leur épaisseur est égale au 1/10 au moins de leur hauteur.
Pour les navires d'une longueur supérieure à 12 mètres :
Au-delà de 18 centimètres de hauteur, la largeur réservée à chaque caractère est égale à la moitié de leur hauteur et leur épaisseur est égale au 1/10 au moins de leur hauteur.
Art. 6 - Marques d'identification externes des voiliers.
Jusqu'à 7 mètres, les voiliers ne sont pas astreints au port de marques d'identification externes.
Au-delà de 7 mètres, tout voilier porte, comme marques d'identification externes, son nom et le nom ou les initiales du service d'immatriculation visibles à la poupe.
Le type des caractères est libre.
Les caractères composant les marques d'identification externes respectent les dimensions minimales suivantes :
Pour les navires d'une longueur comprise entre 7 mètres et 12 mètres inclus :
Au-delà de 4 centimètres de hauteur, la largeur réservée à chaque caractère est égale à la moitié de leur hauteur et leur épaisseur est égale au 1/10 au moins de leur hauteur.
Pour les navires d'une longueur supérieure à 12 mètres inclus :
Au-delà de 7 centimètres de hauteur, la largeur réservée à chaque caractère est égale à la moitié de leur hauteur et leur épaisseur est égale au 1/10 au moins de leur hauteur.
Art. 7 - Lorsque la configuration du navire à moteur ou du voilier ne permet pas le port des marques d'identification externes de façon visible aux emplacements prévus au présent arrêté, elles sont portées sur tout autre endroit visible du navire
Art. 8 - Marques d'identification externes des véhicules nautiques à moteurs.
Tout véhicule nautique à moteur porte, comme marques d'identification externes, son numéro d'immatriculation visible sur les deux côtés de sa coque y compris lorsque les personnes ont pris place en navigation.
Les caractères composant le numéro d'immatriculation sont en lettres capitales de dimensions libres sans être inférieures à 4 centimètres de hauteur et 1,5 centimètre de largeur réservée à chaque caractère. L'épaisseur de trait des caractères est de 0,5 centimètre.
Art. 9 - Marques d'identification externes des embarcations mues exclusivement ou principalement par l'énergie humaine.
Les embarcations mues exclusivement ou principalement par l'énergie humaine sont dispensées du port des marques d'identification externes. En cas de port volontaire de ces marques, celles-ci sont constituées du numéro d'immatriculation visible sur les deux côtés de la coque.
Les caractères composant le numéro d'immatriculation respectent les dimensions minimales suivantes :
Au-delà de 4 centimètres de hauteur, la largeur réservée à chaque caractère est égale à la moitié de leur hauteur et leur épaisseur est égale au 1/10 au moins de leur hauteur.
Art. 10 - Marques d'identification externes des annexes.
Toute annexe porte, comme marques d'identification externes, les mêmes marques externes que son navire porteur précédé des trois lettres AXE.
Les caractères composant les marques d'identification et les trois lettres AXE respectent les dimensions minimales suivantes :
CHAPITRE II : AUTRES DISPOSITIONS
Art. 12 - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à toute embarcation de plaisance faisant l'objet d'une première immatriculation en eaux
maritimes à compter du 1er juin 2009, ainsi qu'à toute annexe mise en service à compter de cette date.
Les dispositions de l'article 4 relatif aux marques d'identification internes sont applicables au plus tard le 1er janvier 2012 à toute embarcation de plaisance déjà immatriculée à la date du 1er juin 2009, ainsi qu'à toute annexe déjà mise en service à compter de cette date.
Art. 13 - Les marques d'identification externes des navires de plaisance immatriculés avant le 1er juin 2009 restent régies par les dispositions antérieurement applicables. Toutefois, les propriétaires peuvent opter pour les nouvelles dispositions. 14 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République français
Fait à Paris, le 8 avril 2009 Dominique Bussereau.